article l 2141 1 du code de la santé publique

Lasanté publique justifie aussi certains dépistages obligatoires par prise de sang. Ainsi l’article L.2122-1 du Code de la santé publique, applicable aux femmes enceintes, et 706-47-1 du Code pénal, relatif aux agressions sexuelles, illustrent ceux-ci. Enfin, les nécessités de la santé publiques peuvent entrainer certaines obligations CodeSanté Publique Article L. 2141-1. (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004) L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques 1] Article 16 du code civil. [2] Article 311, alinéa 1 du code civil. [3] Voir également l’article L2222-1 du code de la santé publique. [4] Article 223-11 du code pénal français. [5] Article 223-19 du code pénal français. [6] Art.L.2151-2 de la loi n°2004 Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner Larticle L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée. 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Starstruck Rencontre Avec Une Star Streaming Vostfr. Conseil d'ÉtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10ème - 9ème chambres réuniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme Aurélie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante M. et Mme C. ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a rejeté leur demande d'autorisation d'exportation de gamètes et de tissus germinaux aux fins d'assistance médicale à la procréation. Par un jugement n° 1606724 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2018, et le 31 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrêt ; 2° réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne. Par une décision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à l'Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à, l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ". Il résulte de ces dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 précité, que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dont elles sont issues, que le législateur a subordonné, pour des motifs d'intérêt général, le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité. 5. Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation. En se fondant, pour apprécier, du point de vue biologique, la limite d'âge de procréer, sur l'âge auquel le requérant a sollicité l'autorisation de transfert de ses gamètes et non sur celui qu'il avait à la date à laquelle il a été procédé à leur recueil, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée. Afin de permettre le recours à une assistance médicale à la procréation, ils ont présenté une demande d'autorisation d'exportation des gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 préalablement à l'altération de sa fertilité. Cette autorisation leur a été refusée par une décision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomédecine au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 9. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, qu'il existe une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement du gamète et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant. Il apparaît ainsi que le taux d'anomalies à la naissance et le risque de maladies génétiques augmentent avec l'âge du père. Dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 10. Dès lors qu'il est constant que M. C. était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes, et en l'absence de circonstances particulières, l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas être regardé comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint chargé des ressources avait reçu délégation de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son âge au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d'âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques évoqués au point 9 d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d'exportation de gamètes opposé à M. C., sur le fondement des dispositions législatives précitées de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ne peut être regardé, eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ne peut être regardée comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre des hommes du même âge prohibée par l'article 14 de cette convention, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation différente selon qu'ils procréent naturellement ou ont recours à une assistance médicale à la procréation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivée. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de la biomédecine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2017 sont annulés. Article 2 La demande présentée par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomédecine et de M. et Mme C. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 La présente décision sera notifiée à M. et Mme C. et à l'Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé. Version initiale Le ministre des solidarités et de la santé,Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2141-11 ;Vu l'avis de l'Agence de la biomédecine en date du 28 septembre 2021,Arrête La limite d'âge mentionnée au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique au-delà de laquelle la conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée est la même que celle prévue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du même code pour leur cette limite d'âge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'à quarante-neuf ans ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République le 26 octobre VéranExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 175,9 KoRetourner en haut de la page L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d' le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicale à la procréation. inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 23 6º Journal Officiel du 7 août 2004 Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies le couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci d’une thérapeutique ne portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero, conformément à l’article 16-3 du code civil ; le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d’autre part. Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l’article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-3. Conseil d'ÉtatN° 396848ECLIFRCEASS2016 au recueil LebonAssembléeM. Vincent Villette, rapporteurMme Aurélie Bretonneau, rapporteur publicSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DIDIER, PINET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocatsLecture du mardi 31 mai 2016REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante Mme D...C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Agence de la biomédecine de prendre toutes mesures afin de permettre l'exportation des gamètes de son mari, décédé, vers un établissement de santé espagnol autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées. Par une ordonnance n° 1601133/9 du 25 janvier 2016, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme C...A..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant ce qui suit Sur l'office du juge des référés 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une demande qui lui apparaît dépourvue d'urgence ou manifestement mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en oeuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. Sur les circonstances de l'affaire et sur l'ordonnance attaquée 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a procédé à un dépôt de gamètes dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Tenon, établissement qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. M. B... est décédé le 9 juillet 2015. Sa veuve, Mme C...A..., a demandé que les gamètes de son époux, conservés dans cet hôpital, soient transférés en Espagne. Par une décision du 26 août 2015, le chef du service de biologie de la reproduction et centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme à l'hôpital Tenon l'a informée du refus opposé par l'Agence de la biomédecine à cette demande. Mme C...A...a saisi de ce refus le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Ce juge, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement mal fondée sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à l'Agence de la biomédecine et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prendre toutes mesures permettant un tel transfert. Mme C...A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de ce juge. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qui lui était présentée, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, eu égard à son office, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée de la requérante, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une telle atteinte aurait été la conséquence nécessaire de la mise en oeuvre de dispositions législatives du code de la santé publique. Par conséquent, Mme C...A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente affaire, de régler en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le litige au titre de la procédure de référé engagée par Mme C...A.... Sur la demande présentée au juge des référés 6. Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. ". L'article L. 2141-11 de ce même code dispose " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique. 7. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ". 8. Les dispositions mentionnées aux points 6 et 7 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article 8. D'une part en effet, à la différence de la loi espagnole qui autorise l'utilisation des gamètes du mari, qui y a préalablement consenti, dans les douze mois suivant son décès pour réaliser une insémination au profit de sa veuve, l'article L. 24141-2 du code de la santé publique prohibe expressément une telle pratique. Cette interdiction relève de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention. D'autre part, l'article L. 2141-11-1 de ce même code interdit également que les gamètes déposés en France puissent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. Ces dernières dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2, ne méconnaissent pas davantage par elles-mêmes les exigences nées de l'article 8 de cette convention. 9. Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive. 10. Dans la présente affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat statuant comme juge des référés, d'apprécier si la mise en oeuvre de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique n'a pas porté une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...A..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de l'instruction que Mme C... A...et M. B...avaient formé, ensemble, le projet de donner naissance à un enfant. En raison de la grave maladie qui l'a touché, et dont le traitement risquait de le rendre stérile, M. B...a procédé, à titre préventif, à un dépôt de gamètes dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Tenon, afin que Mme C...A...et lui-même puissent, ultérieurement, bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Mais ce projet, tel qu'il avait été initialement conçu, n'a pu aboutir en raison de la détérioration brutale de l'état de santé de M. B..., qui a entraîné son décès le 9 juillet 2015. Il est, par ailleurs, établi que M. B... avait explicitement consenti à ce que son épouse puisse bénéficier d'une insémination artificielle avec ses gamètes, y compris à titre posthume en Espagne, pays d'origine de Mme C...A..., si les tentatives réalisées en France de son vivant s'avéraient infructueuses. Dans les mois qui ont précédé son décès, il n'était, toutefois, plus en mesure, en raison de l'évolution de sa pathologie, de procéder, à cette fin, à un autre dépôt de gamètes en Espagne. Ainsi, seuls les gamètes stockés en France dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Tenon sont susceptibles de permettre à Mme C...A..., qui réside désormais en Espagne, d'exercer la faculté, que lui ouvre la loi espagnole de poursuivre le projet parental commun qu'elle avait formé, dans la durée et de manière réfléchie, avec son mari. Dans ces conditions et en l'absence de toute intention frauduleuse de la part de la requérante, dont l'installation en Espagne ne résulte pas de la recherche, par elle, de dispositions plus favorables à la réalisation de son projet que la loi française, mais de l'accomplissement de ce projet dans le pays où demeure sa famille qu'elle a rejointe, le refus qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique - lesquelles interdisent toute exportation de gamètes en vue d'une utilisation contraire aux règles du droit français - porte, eu égard à l'ensemble des circonstances de la présente affaire, une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il porte, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 12. La loi espagnole n'autorise le recours à une insémination en vue d'une conception posthume que dans les douze mois suivant la mort du mari. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Agence de la biomédecine de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre l'exportation des gamètes de M. B...vers un établissement de santé espagnol autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E - Article 1er L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2016 est annulée. Article 2 Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Agence de la biomédecine de prendre toutes mesures afin de permettre l'exportation des gamètes litigieux vers un établissement de santé espagnol autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 La présente décision sera notifiée à Mme D...C...A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

article l 2141 1 du code de la santé publique